Logo Rondot Eychène Fréminville

Conflits entre associés | Veille jurisprudentielle

Plusieurs décisions ont été rendues au cours des derniers mois en matière de conflits entre associés. Le cabinet propose une brève analyse de celles-ci.

_________________________________________________

Cass. Com. 19 janvier 2022, 19-12.696, Publié

Résumé : Une décision d’assemblée générale d’une SAS ne peut être adoptée à une majorité inférieure à la majorité simple.

Dans un arrêt rendu à l’occasion d’un conflit entre associés, la Cour de cassation est venue apporter des précisions bienvenues en matière de règles de majorité lors des assemblées générales des sociétés par action simplifiées.

 Dans cette affaire, un conflit opposait les actionnaires d’une SAS dont les statuts prévoyaient une majorité du tiers pour adopter les résolutions soumises à l’approbation des associés.

 La société ayant fait l’objet de difficultés financières, son président nouvellement désigné a sollicité l’approbation des associés sur un projet d’augmentation de capital qui lui serait réservé via la suppression du droit préférentiel de souscription. Ce projet a de toute évidence divisé les associés de la société dont les intérêts divergeaient puisque ceux-ci ont voté par 229 313 voix pour et 269 185 voix contre l’augmentation de capital projetée.

Il en est résulté une situation peu banale dans laquelle la résolution avait obtenu la majorité prévue par les statuts de la société pour être adoptée (le tiers) alors qu’elle était rejetée par les associés majoritaires.

La décision de l’assemblée générale a alors été soumise à la voie judiciaire par les associés ayant voté contre et par deux décisions, tant le tribunal de commerce que la cour d’appel de Paris, en ont validé le principe. La Cour d’appel de Paris semble ainsi avoir strictement appliqué le principe de liberté contractuelle qui gouverne le régime des sociétés par actions simplifiée en relevant que la décision avait « recueilli le tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, conformément à ce que prévoit l’article 17 des statuts qui, de façon claire et précise, stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». On notera que les associés majoritaires n’ont a priori pas jugé utile de fonder leur action sur l’abus de minorité . On peut en effet penser qu’il aurait été délicat de caractériser une atteinte à l’intérêt social dans le cadre d’une augmentation de capital.

Tel est le contexte dans lequel l’affaire a été soumise à la Cour de cassation. Celle-ci a pris le contrepied des juges du fond dans sa solution en énonçant que:

« La liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires.

Tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil.

Par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.
« 

S’il est peu fréquent, en pratique, que les associés d’une SAS prévoient une majorité inférieure à la majorité naturelle de 50 % des droits de vote, cette hypothèse est donc désormais clairement exclue.

Par ailleurs, si la motivation de la décision ne vise expressément que les clauses statutaires, l’attendu de principe semble rendre impossible d’envisager d’y déroger en recourant à pacte d’associés. Ainsi, la formulation de la prohibition de principe a une portée très générale puisqu’elle vise les résolutions. Surtout, la Cour de cassation a déjà jugé qu’en cas de divergence entre les statuts et le pacte, les premiers priment . Il ne peut donc être conçu sans risque un pacte d’associés dont la fonction serait de faire obstacle à la solution susvisée.

______________________________________________________

Cass. Com. 15 décembre 2021, n°20-12.307, Publié

Résumé: Le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d’une société à responsabilité limitée d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n’a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social.

Dans cette affaire, classique par ses aspects factuels, une mésentente est survenue entre associés conduisant à ce que l’associé majoritaire souhaite provoquer la révocation du dirigeant également associé minoritaire. Or, conformément aux dispositions de l’article L. 223-17 du code de commerce, les assemblées générales sont réunies sur convocation du gérant. Ce cas de figure génère fréquemment un blocage puisqu’il est demandé au gérant de convoquer une assemblée générale qui aura pour objet de mettre un terme à sa mission.

Constatant le refus du dirigeant de convoquer l’assemblée devant se prononcer sur sa révocation, l’associé majoritaire a alors saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle du mandat de gérant, conformément aux modalités prévues par l’article L. 223-17 du code de commerce.

Le dirigeant a alors tenté de s’opposer à cette demande en se prévalant de ce qu’elle constituerait une atteinte à l’intérêt social. Si l’arrêt ne l’exprime pas clairement, il semble vraisemblable que le dirigeant se plaçait ainsi sur le terrain de l’abus de majorité . Son argument n’a pas été suivi par la cour d’appel ni par la Cour de cassation qui a énoncé la solution suivante:

« Si c’est à tort que la cour d’appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d’une société à responsabilité limitée d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n’a pas à apprécier cette demande au regard de l’intérêt social, sa décision n’encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations [du dirigeant et de la société], selon lesquelles la demande de [l’associé majoritaire] n’était pas conforme à l’intérêt social, n’avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée. »

Ce faisant, par une décision a contrario, la Cour de cassation apporte une précision importante pour les praticiens: la procédure prévue par l’article L. 223-17 du code de commerce de nomination d’un mandataire ad hoc doit être mise en œuvre à condition qu’elle ne soit pas constitutive d’une atteinte à l’intérêt social.

En revanche, et logiquement, l’atteinte à l’intérêt social ne peut être caractérisée par la seule remise en cause les fondements de la révocation.

________________________

RONDOT EYCHENE FREMINVILLE

38 rue de Courcelles
75008 Paris
T. +33 1 83 62 34 44
F. +33 1 83 62 29 52
contact@ref-avocats.com 

Cette publication a été publiée pour l’information générale de nos clients et des personnes pouvant y être intéressées. Elle ne peut être assimilée à une consultation juridique d’avocat et ne saurait, à ce titre, constituer un avis juridique sur une situation donnée.

L’équipe d’avocats du cabinet se tient à la disposition de ses clients pour leur apporter expertise et assistance dans les litiges auxquels ils sont confrontés, dans le cadre de processus de médiation ou de conciliation ou devant les juridictions judiciaires ou arbitrales.