Clause d’obligation de sortie conjointe et complément de prix
Le Cabinet est intervenu dans un litige portant sur l’application d’une clause d’obligation de sortie conjointe (clause de drag along) en vertu de laquelle plusieurs managers et actionnaires minoritaires ont cédé les titres qu’ils détenaient dans une société du secteur alimentaire.
A la suite de cette cession, un contentieux est apparu avec leur acquéreur, les anciens managers demandant sa condamnation judiciaire au versement d’un complément de prix (earn out) en application des stipulations prévues par le contrat de cession d’actions (share purchase agreement).
Dans ce cadre, les anciens managers demandaient que notre client, un fonds d’investissement également acquéreur des titres, soit solidairement condamné à verser le complément de prix.
Les anciens managers, par l’intermédiaire de leur avocat contentieux, prétendaient que les conditions prévues par la clause de complément de prix étaient remplies de sorte qu’ils étaient éligibles à son versement.
En défense, le Cabinet a fait valoir que :
- l’entité appartenant à notre client visée par l’assignation devait être mise hors de cause, celle-ci n’ayant pas été personnellement partie au contrat de cession ;
- la condition d’atteinte du niveau d’EBITDA prévue par la clause de complément de prix n’était pas remplie, ainsi que cela résultait des comptes sociaux de la société ;
- la clause de complément de prix prévoyait la condition d’un réinvestissement d’une partie du produit de la cession de leurs actions, condition qui n’était pas remplie par les anciens managers ceux-ci n’ayant réinvesti aucune somme dans la société ;
Enfin, le Cabinet a sollicité du Tribunal, pour le cas où la demande de versement du complément de prix serait jugée fondée, d’ordonner la réouverture des débats pour entendre les parties sur le quantum.