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Q&A : MON ASSOCIE NE VIENT PLUS TRAVAILLER, QUE FAIRE?

Premier article d’une rubrique destinée à rendre accessible l’information juridique, ce thème est récurrent dans les interrogations. Nombreuses sont les aventures entrepreneuriales dans lesquelles l’investissement initial de l’un des associés va en s’amenuisant. Il peut s’agir d’un désengagement progressif ou soudain.

Ces situations conduisent inévitablement à des crispations et in fine à un conflit plus ou moins ouvert.

Comment ces situations se traduisent-elles sur le plan juridique?

1. Le principe : les associés n’ont pas l’obligation légale de travailler pour la société

A titre liminaire, il est important de rappeler qu’un associé, par définition, n’a pas d’obligations d’exercer des prestations ou du travail pour la société dans laquelle il détient des parts. En effet, l’engagement de l’associé est circonscrit au capital et ne s’étend pas au travail.

L’article 1832 du Code Civil définit les associés d’une société comme les « personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Le même article précise notamment que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Il ressort de cette définition que les associés ne sont tenus à aucune obligation de travail vis-à-vis de la société dont ils détiennent des actions ou des parts.

Les droits et obligations des associés varient en fonction des formes juridiques de sociétés ou des statuts. Cependant, de manière générale, ceux-ci incluent le droit à l’information, le droit de vote, le droit aux dividendes, le droit au boni de liquidation ainsi que les droits patrimoniaux[1]. En ce qui concerne les obligations des associés, elles incluent la contribution aux pertes, la réalisation d’un apport, la conformité aux statuts et la participation au paiement de la dette ou de réponse au passif social[2]. En conséquence, un associé n’est pas soumis à une quelconque obligation de travailler pour la société .

L’absence d’un associé ou son désinvestissement des affaires sociales n’est donc pas susceptible de justifier son exclusion.

2. L’exception: les associés qui sont également mandataires sociaux ou salariés de la société

En revanche, et en pratique, il existe certains cas dans lesquels les associés sont engagés à fournir des prestations pour la société en question. Notamment, il est fréquent qu’un associé ait aussi un mandat social. Par exemple, les associés peuvent combiner les statuts d’associé et de président ou de directeur général dans une SAS ou de gérant dans une SARL. Des obligations étant attachées à ces mandats sociaux, leur non-respect peut avoir des conséquences significatives et engager leur responsabilité. Ainsi, les mandataires sociaux ont la responsabilité de s’assurer du bon fonctionnement de la société, tout en respectant la loi et les statuts, l’objet social de la société et son intérêt social[3]. En revanche, en cas de faute, la responsabilité civile et pénale des associés peut être engagée. Une faute de gestion peut ainsi conduire à la condamnation d’un dirigeant au paiement de dommages-intérêts[4]. Ces manquements peuvent en outre justifier que le dirigeant soit révoqué de ses fonctions , étant rappelé que la révocation est libre dans les société par actions simplifiée .

Par ailleurs, un associé peut aussi être titulaire d’un contrat de travail. Il est donc associé-salarié. Le cumul d’un contrat de travail avec un statut d’associé ne pose aucun problème lorsque l’associé est minoritaire ou égalitaire. Cependant, il existe certains cas dans lesquels cette double qualification n’est pas admise. Notamment, un associé unique non-dirigeant d’une société unipersonnelle ne peut être engagé dans un contrat de travail[5]. De même cette double-qualification n’est pas envisageable lorsque l’associé est majoritaire et dirigeant.

Néanmoins, lorsque l’associé est aussi salarié, il est soumis aux obligations stipulées dans son contrat de travail. En outre, la jurisprudence admet que le refus d’exécuter une tâche entrant dans le champ des attributions du salarié est une faute pouvant justifier un licenciement[6]. Dans certains cas, le refus d’effectuer une tâche a d’ailleurs été considéré comme une faute grave[7]. Ainsi, l’associé-salarié peut être condamné lorsqu’il n’exécute pas ses tâches sur le fondement de son contrat de travail.

3. Le cas particulier de l’exclusion des associés en cas de perte de la qualité de salarié ou de mandataire social

Une dernière précision doit être apportée. En effet, est licite la clause qui subordonne le statut d’actionnaire au statut de salarié. La Cour de cassation a admis la validité d’une clause présente dans les statuts d’une société anonyme et stipulant qu’en cas de perte de la qualité de salarié, la qualité d’actionnaire s’effacerait aussi[8]. De même, la jurisprudence a conclu que « la clause d’un pacte d’actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l’emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit » est valide[9]. Ainsi, en présence d’une telle clause, un associé-salarié n’exécutant pas les obligations stipulées dans son contrat de travail peut être licencié et la société peut choisir d’exercer la promesse de cession des actions de l’associé. La même solution a été consacrée en matière de mandats sociaux: la révocation d’un dirigeant peut le contraindre à céder ses actions si le pacte d’associés l’a prévu.

En revanche, ces hypothèses doivent avoir été prévues statutairement ou contractuellement dans un pacte. A défaut, la rupture du contrat de travail d’un employé ou la révocation du dirigeant ne peuvent entraîner la perte de leur qualité d’associé.

Si le désintérêt d’un associé ne peut justifier son exclusion, elle peut constituer une cause de blocage de la société pouvant notamment justifier la désignation d’un administrateur provisoire ou sa dissolution.

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L’équipe d’avocats du cabinet se tient à la disposition de ses clients pour leur apporter expertise et assistance dans les litiges auxquels ils sont confrontés, dans le cadre de processus de médiation ou de conciliation ou devant les juridictions judiciaires ou arbitrales.


[1] Mémento Sociétés Civiles 2022, Titre 1, Chapitre 3, Section 2 « Droits des Associés », Editions Francis Lefebvre

[2]Ibid., Titre 1, Chapitre 3, Section 3 « Obligations des Associés »

[3]Ibid., Titre 2, Chapitre 6, Section 1 « Etendues des pouvoirs des organes de gestion »

[4]Ibid., Titre 2, Chapitre 7

[5] Cass. 16 janvier 2019, n°16-1-2019

[6] Cass. soc., 8 février 1996, n°94-43.266

[7] Cass. soc., 16 mai 2001, n°99-40.736 ; Cass. soc., 27 janvier 1993, n°91-41.217

[8] Cass. Com., 29 septembre 2015, n° 14-17.343

[9] Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978