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Actualités juridiques : Banqueroute et rémunérations excessives des mandataires sociaux

La Cour de cassation a eu l’occasion de récemment préciser sa jurisprudence en matière de détournement d’actifs dans une affaire de délit de banqueroute

Dans un arrêt du 18 mars 2020 destiné à être publié au bulletin, celle-ci a ainsi confirmé la condamnation d’un dirigeant de fait à une interdiction de gérer en estimant que « la prévenue, qui avait la direction effective de l’association et qui connaissait des graves difficultés financières, s’est sciemment approprié une partie de l’actif de celle-ci, peu important l’accord du conseil d’administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive » (Cass. Crim. 18 mars 2020, n°18-86.492, P+B+I). Outre les peines principales d’emprisonnement et d’amende, une interdiction de gérer avait également été prononcée à l’encontre du prévenu par la juridiction répressive.

Dans cette affaire, un établissement d’hospitalisation à domicile avait connu des difficultés financières entre 2010 et 2014 se traduisant par un chiffre d’affaires en baisse et un résultat d’exploitation déficitaire. Ces difficultés ont entraîné le placement de la structure en redressement judiciaire le 16 juin 2015 après différentes alertes et incidents de paiement. La date de l’état de cessation des paiements avait été reportée au mois de juin 2014.

La dirigeante qui avait, en sa qualité, connaissance de la situation financière délicate de l’association a néanmoins perçu pendant cette période une rémunération considérée excessive par le Ministère Public. Statuant à la suite de poursuites initiées à l’encontre de la dirigeante, le tribunal correctionnel et la cour d’appel ont considéré le délit de banqueroute par détournement d’actifs caractérisé. Leur analyse a ensuite été confirmée par la Cour de cassation dans les termes énoncés ci-dessus.

Cet arrêt permet d’apporter des précisions utiles.

En premier lieu, la décision de la Cour fait application au délit de banqueroute d’une jurisprudence bien établie en matière d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance selon laquelle l’assentiment de l’organe collégial est indifférent quant à la caractérisation du délit. L’approbation de la rémunération par l’assemblée des associés ou un conseil d’administration ne permet pas d’exonérer le dirigeant de son éventuelle responsabilité pénale .

En deuxième lieu, la Cour a apporté des précisions sur la notion d’excessivité d’une rémunération. En utilisant cette notion, la décision de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre de sa jurisprudence antérieure. L’attribution d’une rémunération excessive avait ainsi déjà caractérisé le détournement d’actifs du délit de banqueroute[1]. Ce précédent était néanmoins discutable dans son énoncé puisque la Cour s’était bornée à confirmer l’analyse des juges du fond qui avaient jugé que « la situation catastrophique de la société aurait dû l’amener à ne percevoir aucune rémunération ou tout au moins une rémunération nettement moindre et adaptée aux difficultés économiques ». Ce faisant, on pouvait s’inquiéter de l’imprécision de la formule, source d’une certaine insécurité juridique.

L’arrêt du 18 mars 2020 paraît plus satisfaisant puisque la Cour s’est fondée sur deux éléments permettant d’objectiver le caractère excessif du montant de la rémunération. D’une part, il a été établi que la rémunération était décorrélée des pratiques du secteur et s’avérait anormalement élevée. D’autre part, il figurait dans le dossier pénal une recommandation de l’autorité de tutelle de l’établissement qui préconisait une baisse substantielle de la rémunération afin de la mettre en adéquation avec les capacités financières du débiteur.

Cette décision permet ainsi de préciser les critères qui doivent présider à la fixation et à l’évolution de la rémunération d’un mandataire social, particulièrement lorsque l’entreprise connaît des difficultés financières.


[1] Cass. Crim. 14 mai 2003, n°02-80.640

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